N-3, r. 6.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de notaire au sein d’une personne morale sans but lucratif

Texte complet
8. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif, le notaire doit:
1°  mettre à jour et fournir, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l’article 6;
2°  informer sans délai l’Ordre de toute modification à la garantie prévue à la section III, de même que de toute modification aux informations contenues dans la déclaration prévue à l’article 6 qui aurait pour effet de compromettre le respect des conditions prévues à l’article 4.
Les obligations prévues au premier alinéa peuvent, le cas échéant, être remplies par le répondant.
D. 730-2023, a. 8.
En vig.: 2023-05-25
8. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif, le notaire doit:
1°  mettre à jour et fournir, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l’article 6;
2°  informer sans délai l’Ordre de toute modification à la garantie prévue à la section III, de même que de toute modification aux informations contenues dans la déclaration prévue à l’article 6 qui aurait pour effet de compromettre le respect des conditions prévues à l’article 4.
Les obligations prévues au premier alinéa peuvent, le cas échéant, être remplies par le répondant.
D. 730-2023, a. 8.